J.O. 288 du 11 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 novembre 2004 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires (n° 1619)


NOR : SOCT0412260A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 2 avril 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 octobre 2004, portant extension de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'accord du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 mai 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance du 8 juillet et du 11 octobre 2004, notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;

Considérant que l'accord a été conclu conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail ;

Considérant que l'accord ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail relatives à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel, sous les réserves et l'exclusion ci-après formulées,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article 5 (Décompte du temps de travail), qui contrevient à l'article L. 212-4-6 (8°) du code du travail.

Les premier et troisième alinéas de l'article 7-3 (Incidence de l'entrée ou de la sortie en cours de période) devraient être étendus sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail qui détermine la fraction insaisissable du salaire.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.